Les droits de la personne protégée :
Actes personnels et strictement personnels
La protection a pour finalité l’intérêt de la personne protégée, elle doit :
- Favoriser son autonomie dans la mesure du possible.
- S’exercer dans le respect des libertés individuelles et de la dignité de la personne.
- Prendre en compte ses besoins et sa volonté
Les droits de la personne protégée sont inscrits dans la charte des droits et libertés de la personne protégée.
I. Actes strictement personnels = ce que la personne fait seule
Les actes strictement personnels sont les actes qui, par leur nature tellement intime, ne peuvent être réalisés que par la personne protégée elle-même, c’est-à-dire que vous ne pourrez ni l’assistée en tant que curateur ni la représentée en tant que tuteur, ni être autorisé par le juge pour les faire.
ACTES STRICTEMENT PERSONNELS "article 458 du cc" | Déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance |
Actes de l’autorité parentale |
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Déclaration du choix ou changement de nom de l’enfant |
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Consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant |
Si la personne ne peut pas les accomplir, ils ne seront tout simplement pas réalisés
I. Les actes personnels
La personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.
Lorsque l’état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge peut prévoir dès l’ordonnance de mise sous protection qu’elle bénéficiera, de l’assistance ou représentation de la personne chargée de sa protection.
Attention si la mesure n’est pas adaptée, c’est-à-dire si elle ne prévoit pas la protection de la personne alors il vous faudra procéder à l’aggravation de la mesure de protection.
Vous avez un devoir d’information auprès de la personne protégée Vous devez l’informer sur sa situation personnelle, sur les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part
Actes personnels | |
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Relations personnelles | La personne protégée entretient librement des relations personnelles avec les tiers |
Choisir sa religion | La personne protégée choisit elle-même sa religion. Pas d’assistance du curateur ni représentation du tuteur |
Liberté d’aller et venir | La personne protégée ne peut être contrainte à limiter ses déplacements ou demeurer en un lieu par son curateur ou tuteur |
Droit de vote | La personne protégée exerce personnellement son droit de vote Elle peut donner procuration au tuteur ou curateur familial |
Droit à l’image | La personne protégée consent elle-même à la publication de son image dans la mesure où son consentement est parfaitement éclairé. Si la personne ne peut pas donner son consentement : - en curatelle : pas de représentation du curateur - en tutelle: le tuteur autorisera la diffusion de l’image de la personne protégée sauf s’il estime que l’autorisation a “pour effet de porter gravement atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne protégée” et devra saisir le juge des contentieux à la protection |
Lieux de vie | La personne protégée choisit son lieu de vie |
Mariage | - La personne protégée informe son curateur/tuteur de son projet de mariage - Le curateur ou tuteur peut former un droit d’opposition au projet de mariage - Si le tuteur/ curateur considère que le mariage peut porter atteinte aux seuls intérêts financiers de la personne protégée, il peut conclure une convention matrimoniale sur autorisation du Juge des contentieux de la protection |
PACS | - Assistance du curateur /Tuteur pour la signature de la convention - Rupture : du PACS par la personne elle-même *En tutelle : Si la rupture émane du partenaire du PACS, il devra signifier la rupture au tuteur. De même si la rupture émane de la personne protégée, le tuteur devra signifier la rupture à son partenaire PACS *si le curateur/tuteur est le partenaire il est réputé en conflit d’intérêt Il vous faudra solliciter une mesure ad hoc auprès du juge Mesure Ad Hoc |
Divorce | - Demande de divorce pour consentement mutuel non autorisée - Acceptation par la personne protégée seule du principe de la rupture du mariage *en curatelle : assistance du curateur pour exercer l’action *en tutelle : représentation du tuteur pour exercer l’action *si le curateur/tuteur est le partenaire il est réputé en conflit d’intérêt Mesure Ad Hoc |